Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1990 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
Rattachement
A. : Mission.
  1. TITRE II : Déplacements temporaires.
  2. A. : Mission.
IdentifiantLEGIARTI000006458314
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 7 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 1er mai 1990)Légifrance →

1. Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.

2. L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le préfet, le chef ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

3. Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.

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