Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1990 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
Rattachement
A. : Mission.
  1. TITRE II : Déplacements temporaires.
  2. A. : Mission.
IdentifiantLEGIARTI000006458315
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 8 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 1er mai 1990)Légifrance →

1. Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.

2. La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.

3. La délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les chefs de services départementaux ou régionaux qui se déplacent dans la limite de leur circonscription.

4. Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut éventuellement désigner certaines catégories de personnels pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre de mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.