Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 mai 1990 (version du 30 mai 1990)Légifrance →
1. En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
2. En francs.
3. Interne de troisième et quatrième année : 8 260 : 8 360.
4. Interne de première et deuxième année et résident en médecine : 6 600, 6 680.
5. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 5 420, 5 480.
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