1. Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant en gros le commerce ou la transformation du gibier et se livrant aux activités suivantes : importation et exportation, commercialisation, transport, mise en place de stocks, abattage, découpe, fabrication de produits à base de gibier (et notamment des conserves, semi-conserves, plats cuisinés), conditionnement.
Arrêté du 20 avril 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juin 1990.
TexteArrêté du 20 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872168
Texte parentLEGITEXT000006075922
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