1. Les pièces fumées et séchées, les conserves à base de gibier, les plats cuisinés en conserve ou congelés, produits ou importés par les entreprises autorisées peuvent être commercialisés, même au détail, en tout temps sous réserve d'être présentés au consommateur final dans l'emballage d'origine comportant les références de l'entreprise autorisée.
Arrêté du 20 avril 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juin 1990.
TexteArrêté du 20 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872170
Texte parentLEGITEXT000006075922
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