1. Les produits non mentionnés à l'article 5, produits ou importés par les entreprises autorisées, peuvent être commercialisés, même au détail, du 1er septembre au dernier jour de février, sous réserve d'être présentés au consommateur final soit dans l'emballage d'origine comportant les références de l'entreprise autorisée, soit munis d'une marque indélébile comportant ces mêmes références.
Arrêté du 20 avril 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juin 1990.
TexteArrêté du 20 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872171
Texte parentLEGITEXT000006075922
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