Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 avril 1990 (version du 1er juin 1990)Légifrance →
1. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la chasse sur demande présentée par l'entreprise intéressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement et mentionnant :
2. 1° La désignation de l'entreprise ;
3. 2° Une attestation du directeur départemental des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement ;
4. 3° La nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
5. 4° L'importance des activités projetées.
6. Ces indications sont reportées sur l'autorisation.
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