Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-449 du 31 mai 1990
RattachementCHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006351293
Texte parentLEGITEXT000006075926
Référencearticle 11 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L’intitulé du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Bail à construction et bail à réhabilitation ». Le « Chapitre unique » devient « Chapitre Ier » et son intitulé devient « Bail à construction ». Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Bail à réhabilitation « Art. L. 252-1. - Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d’habitations à loyer modéré, soit une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l’Etat dans le département s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d’habitation pendant la durée du bail. « Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. « En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation. « Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l’aliénation. Il est conclu pour une durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. « Art. L. 252-2. - Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. « Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire. La cession ne peut être consentie qu’à l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 252-1, avec l’accord du bailleur. Le droit ne peut être cédé que s’il porte sur la totalité de l’immeuble loué. Le cédant demeure garant de l’exécution du bail par le cessionnaire. « Art. L. 252-3. - La prise d’effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d’une convention prévue à l’article L. 351-2 dont la date d’expiration est identique à celle de ce bail. « Art. L. 252-4. - Six mois avant la date d’expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut proposer aux occupants un contrat de location prenant effet à cette date. A défaut, le preneur est tenu, au plus tard trois mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, d’offrir aux occupants un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. L’occupant qui n’a pas conclu de contrat de location ou accepté l’offre de relogement est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation. Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer l’immeuble au bailleur libre de location et d’occupation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.