Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15 bis. - Les personnes qui concluent un contrat de location d’un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d’Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou des étudiants bénéficiant d’une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l’impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret. » II. - Le paragraphe I de l’article 35 bis du code général des impôts est ainsi complété : « Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d’un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d’Etat, avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l’impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret. « Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou des étudiants bénéficiant d’une bourse à caractère social. » III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 92-1 ainsi rédigé : « Art. 92-1. - Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d’un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d’Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou des étudiants bénéficiant d’une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l’impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret. » IV. - Les modalités d’agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret. Art. 10. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1387 A ainsi rédigé : « Art. 1387 A. - Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu’il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l’article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit. » II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1387 B ainsi rédigé : « Art. 1387 B. - Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu’il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 252-1 du même code. » III. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du présent article sont fixées par décret. Art. 11. - L’intitulé du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Bail à construction et bail à réhabilitation ». Le « Chapitre unique » devient « Chapitre Ier » et son intitulé devient « Bail à construction ». Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Bail à réhabilitation « Art. L. 252-1. - Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d’habitations à loyer modéré, soit une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l’Etat dans le département s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d’habitation pendant la durée du bail. « Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. « En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation. « Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l’aliénation. Il est conclu pour une durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. « Art. L. 252-2. - Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. « Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire. La cession ne peut être consentie qu’à l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 252-1, avec l’accord du bailleur. Le droit ne peut être cédé que s’il porte sur la totalité de l’immeuble loué. Le cédant demeure garant de l’exécution du bail par le cessionnaire. « Art. L. 252-3. - La prise d’effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d’une convention prévue à l’article L. 351-2 dont la date d’expiration est identique à celle de ce bail. « Art. L. 252-4. - Six mois avant la date d’expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut proposer aux occupants un contrat de location prenant effet à cette date. A défaut, le preneur est tenu, au plus tard trois mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, d’offrir aux occupants un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. L’occupant qui n’a pas conclu de contrat de location ou accepté l’offre de relogement est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation. Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer l’immeuble au bailleur libre de location et d’occupation. » Art. 12. - Le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 481-3 ainsi rédigé : « Art. L. 481-3. - Le chapitre Ier du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code. » Art. 13. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimée. Art. 14. - L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « f) Dans les communes où l’ensemble des logements locatifs sociaux au sens du 3° de l’article L. 234-10 du code des communes représente moins de 20 p. 100 des résidences principales, les immeubles dont l’aliénation est agréée par le représentant de l’Etat dans le département en vue d’accroître l’offre de logements sociaux. » Art. 15. - L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : I. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce règlement tient compte des programmes locaux de l’habitat, communiqués au conseil départemental de l’habitat, ainsi que des besoins évalués par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. « Lorsque la situation du logement social d’un secteur géographique le nécessite, des protocoles d’occupation du patrimoine social sont conclus, à l’initiative d’au moins deux des partenaires, par le représentant de l’Etat dans le département, des collectivités territoriales et des organismes d’habitations à loyer modéré. Peuvent être associés à ces protocoles les autres organismes bénéficiaires de réservations dans le patrimoine concerné. « Les protocoles d’occupation du patrimoine social ont pour objet de fixer des objectifs en termes d’accueil de populations défavorisées et d’en déterminer les modalités d’application ainsi que les mesures de solvabilisation et d’accompagnement social nécessaires. Ils définissent les conditions de l’intervention des différents organismes concernés en tenant compte de leur bilan social et de l’état de l’occupation de leur patrimoine. Un bilan des protocoles demandés, en cours d’élaboration ou conclus dans le département, est présenté au conseil départemental de l’habitat, appelé à donner son avis, au moins une fois par an. » II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ». III. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, les alinéas suivants : « Lorsqu’au terme d’un délai de six mois après qu’il a été demandé par le représentant de l’Etat dans le département, aucun protocole n’a été conclu, celui-ci peut désigner aux organismes d’habitations à loyer modéré des personnes prioritaires que ceux-ci sont tenus de loger. Ces désignations s’imputent sur les droits à réservation du représentant de l’Etat dans le département. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l’occupation du patrimoine de l’organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier, de chaque commune et de chaque département, en vue de faire contribuer, de manière équilibrée, chaque commune au logement des personnes et familles défavorisées. « Le représentant de l’Etat dans le département dispose de la même faculté vis-à-vis d’un organisme d’habitations à loyer modéré qui a refusé de signer le protocole ou n’a pas observé ses dispositions. » IV. - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».