Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-449 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006351301
Texte parentLEGITEXT000006075926
Référencearticle 19 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - La section 2 du chapitre III du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 353-19. - Pour les logements appartenant à des sociétés d’économie mixte et par dérogation à l’article L. 353-7, les dispositions de la convention s’appliquent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur ou de la date d’achèvement des travaux lorsqu’elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu’il soit nécessaire de leur donner congé. « Les dispositions de l’article L. 353-17 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus. « Art. L. 353-20. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs, autres que ceux mentionnés à l’article L. 353-14, peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 aux associations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l’article L. 442-8-4. « Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article L. 351-1. « Ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 353-2 relatives à la reconduction des baux à la volonté du locataire pendant la durée de la convention : « 1° Les sous-locataires des associations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 442-8-1, après le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ; « 2° Les sous-locataires des associations ou établissements publics mentionnés à l’article L. 442-8-4, dès lors qu’ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées par le contrat de sous-location. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.