RattachementCHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
IdentifiantLEGIARTI000033463261
Texte parentLEGITEXT000006075926
Référencearticle 4-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Il est rendu public.
2. Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, auxquels le représentant de l'Etat dans le département et le maire délèguent leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation, sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 6° du IV de l'article 4 de la présente loi, pour les territoires qui les concernent.
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