1. Le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif, présente annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées le bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du conseil départemental, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, à l'accompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux.
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 · Article
Article 4-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteLoi n° 90-449 du 31 mai 1990
RattachementCHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
IdentifiantLEGIARTI000033463259
Texte parentLEGITEXT000006075926
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.