RattachementCHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
IdentifiantLEGIARTI000033220395
Texte parentLEGITEXT000006075926
Référencearticle 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.
2. Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants de chaque fournisseur d'énergie ou d'eau ou de services téléphoniques ou d'accès à internet livrant des consommateurs domestiques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.
3. Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.
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