Décret n°90-466 du 6 juin 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-466 du 6 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006423943
Texte parentLEGITEXT000006075945
Référencearticle 5 du décret n°90-466 du 6 juin 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Il est ajouté à l'alinéa 1er de l'article 9 du décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé, après les termes: <<autres que celles visées>>, les termes: <<au b du 1o et>>. Il est ajouté au troisième alinéa de l'article 9 du décret susvisé, après les termes <<les aides versées>>, les termes <<pour la préparation et>>. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 précité sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: <<L'oeuvre audiovisuelle pour laquelle une aide a été versée, autre que les aides à la préparation prévues à l'article 1er (1o, b, et 2o, c) du présent décret, doit être achevée dans les deux ans qui suivent le premier versement. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prolonger ce délai d'un an sur demande motivée de l'entreprise de production. Au cas où l'oeuvre audiovisuelle qui a bénéficié des aides à la préparation précitées n'a pas obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article dans un délai d'un an à compter du versement, le montant des sommes investies doit être remboursé.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006423943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.