1. Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à l'article 4 sont définies par les articles 11 à 17 suivants.
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1993 au 1er septembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-469 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458689
Texte parentLEGITEXT000006075953
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