Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-469 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458690
Texte parentLEGITEXT000006075953
Référencearticle 11 du décret n°90-469 du 31 mai 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →
1. La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
2. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
3. Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximale de douze jours consécutifs.
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