Décret n°90-469 du 31 mai 1990 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-469 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458691
Texte parentLEGITEXT000006075953
Référencearticle 12 du décret n°90-469 du 31 mai 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.

2. La durée de l'instance d'affectation pourra, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du ministre chargé du budget, et selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement.

3. Dans cette situation, outre les éléments prévus à l'article 4 (1 A, B, et C), l'agent expatrié perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (1°, D, a), à l'exception de l'indemnité mensuelle d'expatriation, augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

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