Décret n°90-469 du 31 mai 1990 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-469 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458693
Texte parentLEGITEXT000006075953
Référencearticle 14 du décret n°90-469 du 31 mai 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du ministre auprès duquel il est détaché.

2. Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.

3. Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 p. 100.

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