1. En période de congés administratifs, le fonctionnaire perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement.
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-469 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458695
Texte parentLEGITEXT000006075953
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