Décret n°90-469 du 31 mai 1990 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-469 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458695
Texte parentLEGITEXT000006075953
Référencearticle 15 du décret n°90-469 du 31 mai 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. En période de congés administratifs, le fonctionnaire perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.