Décret n°90-469 du 31 mai 1990 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2003 au 1er septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-469 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458699
Texte parentLEGITEXT000006075953
Référencearticle 17 du décret n°90-469 du 31 mai 1990 (version du 6 juin 2003)Légifrance →

1. Le congé de maternité, de paternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française.

2. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.

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