1. Une avance, au plus égale au montant mensuel des émoluments à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-469 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458681
Texte parentLEGITEXT000006075953
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