Décret n°90-469 du 31 mai 1990 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1991 au 1er septembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-469 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458686
Texte parentLEGITEXT000006075953
Référencearticle 8 du décret n°90-469 du 31 mai 1990 (version du 3 février 1991)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lorsque le versement en France et en francs n'est pas possible, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut verser tout ou partie des émoluments en monnaie locale.

2. En outre, compte tenu des législations locales ou des accords internationaux, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut conclure des conventions de mandat avec les établissements de droit local afin d'assurer le versement de tout ou partie des éléments de rémunération définis à l'article 4 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.