1. L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdite aux agents régis par le présent décret. Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du ministre des affaires étrangères ou, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement.
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-469 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458687
Texte parentLEGITEXT000006075953
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