Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1990 au 31 décembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-494 du 20 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602459
Texte parentLEGITEXT000006076004
Référencearticle 4 du décret n°90-494 du 20 juin 1990 (version du 22 juin 1990)Légifrance →
1. La commission des courses hippiques comprend vingt-cinq membres :
2. - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
3. - un représentant du ministre de l'intérieur ;
4. - un représentant du ministre chargé du budget ;
5. - le contrôleur d'Etat auprès des sociétés de courses de chevaux et du pari mutuel ;
6. - dix représentants des activités socioprofessionnelles liées aux courses hippiques nommés sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des organisations représentatives et avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
7. - dix représentants des sociétés de courses et des organismes constitués entre elles, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
8. Le Premier ministre choisit comme président de la commission des courses hippiques un des vingt-cinq membres ainsi nommés.
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