Décret n°90-494 du 20 juin 1990 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1990 au 31 décembre 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-494 du 20 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602462
Texte parentLEGITEXT000006076004
Référencearticle 7 du décret n°90-494 du 20 juin 1990 (version du 22 juin 1990)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du Conseil supérieur du cheval est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

2. Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui pour siéger en l'absence du titulaire.

3. Lorsqu'un membre du conseil cesse, pour quelque cause que ce soit, de pouvoir exercer son mandat ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

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