1. Les commissions du Conseil supérieur du cheval se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du Premier ministre ou d'un des ministres intéressés ainsi qu'à la demande d'une majorité qualifiée de leurs membres fixée par le règlement intérieur prévu à l'article 10 du présent décret.
Décret n°90-494 du 20 juin 1990 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1990 au 31 décembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-494 du 20 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602463
Texte parentLEGITEXT000006076004
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.