Décret n°90-494 du 20 juin 1990 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1990 au 31 décembre 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-494 du 20 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602463
Texte parentLEGITEXT000006076004
Référencearticle 8 du décret n°90-494 du 20 juin 1990 (version du 22 juin 1990)Légifrance →

1. Les commissions du Conseil supérieur du cheval se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du Premier ministre ou d'un des ministres intéressés ainsi qu'à la demande d'une majorité qualifiée de leurs membres fixée par le règlement intérieur prévu à l'article 10 du présent décret.

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