Décret n°90-498 du 21 juin 1990 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 1993 au 12 août 1994.

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TexteDécret n°90-498 du 21 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774779
Texte parentLEGITEXT000006076013
Référencearticle 5 du décret n°90-498 du 21 juin 1990 (version du 27 mars 1993)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 bis, lorsque la durée d'assujettissement d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :

2. a) Pour les cotisations dues au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 6 ;

3. b) Pour les cotisations dues au titre de la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 6 et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;

4. c) Pour les cotisations dues au titre de la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 6 et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.

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