Décret n°90-498 du 21 juin 1990 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1992 au 12 août 1994.

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TexteDécret n°90-498 du 21 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774781
Texte parentLEGITEXT000006076013
Référencearticle 6 du décret n°90-498 du 21 juin 1990 (version du 9 octobre 1992)Légifrance →

1. I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 5 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé à l'article 9 ou supérieure à 2 028 fois le montant dudit salaire minimum.

2. II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 5 est égale pour chaque cotisation à 1 600 fois le montant du salaire minimum de croissance.

3. III. - Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 1 000 fois le montant du S.M.I.C.

4. Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

5. IV. - Pour l'application du I, du II et du III, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

6. Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la S.M.I. sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

7. V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour le calcul des cotisations afférentes à l'année 1992.

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