Article abrogé, en vigueur du 27 mars 1993 au 12 août 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-498 du 21 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774782
Texte parentLEGITEXT000006076013
Référencearticle 6 bis du décret n°90-498 du 21 juin 1990 (version du 27 mars 1993)Légifrance →
1. I - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise a opté, dès son affiliation au régime agricole des personnes non salariées, pour l'assiette prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 6 ci-dessus.
2. II. - Lorsque le chef d'exploitation a été affilié postérieurement au 1er janvier 1989 et antérieurement au 1er janvier 1993, il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 bis dès lors qu'il justifie des revenus professionnels correspondant à l'exercice de cette activité agricole durant les deux années civiles complètes précédant celle au titre de laquelle l'option est souscrite.
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