Décret n°90-498 du 21 juin 1990 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1990 au 12 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-498 du 21 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774784
Texte parentLEGITEXT000006076013
Référencearticle 8 du décret n°90-498 du 21 juin 1990 (version du 23 juin 1990)Légifrance →

1. Lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, les revenus professionnels des personnes appartenant au même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes sont répartis entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières, exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.

2. Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

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