Décret n°90-498 du 21 juin 1990 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1992 au 12 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-498 du 21 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774786
Texte parentLEGITEXT000006076013
Référencearticle 9 du décret n°90-498 du 21 juin 1990 (version du 9 octobre 1992)Légifrance →

1. I. - Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaire afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

2. Les cotisations minimums prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.

3. II. - Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues au a, b et c de l'article 1123 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au a, à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et, pour les cotisations visées aux b et c, à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

4. Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

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