Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-504 du 22 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006683238
Texte parentLEGITEXT000006076021
Référencearticle 2 du décret n°90-504 du 22 juin 1990 (version du 1er juillet 1990)Légifrance →
1. Le président du conseil général adresse à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article 1er un dossier qui comporte :
2. a) Le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux sanctions applicables en cas d'hébergement irrégulier, aux avantages sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux personnes accueillantes et accueillies ;
3. b) Les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de l'agrément, la formation et le contrôle des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;
4. c) Les contrats types établis conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R441-2 du Code de l'action sociale et des familles.
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