Décret n°90-504 du 22 juin 1990 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1991 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-504 du 22 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006683240
Texte parentLEGITEXT000006076021
Référencearticle 3 du décret n°90-504 du 22 juin 1990 (version du 14 avril 1991)Légifrance →

1. Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent :

2. a) Présenter, quant aux personnes composant le foyer d'accueil, toutes garanties pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ;

3. b) S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu ;

4. c) Disposer d'un logement répondant aux normes fixées par l'article R. 831-13 et le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale ;

5. d) Mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre située dans leur logement même, d'une surface au moins égale à 9 mètres carrés pour une personne seule et 16 mètres carrés pour deux personnes, comportant un moyen de chauffage adapté au climat et avec un poste d'eau potable à proximité immédiate ;

6. e) Accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ainsi que le contrôle prévu au sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée puissent être assurés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.