1. Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent :
2. a) Présenter, quant aux personnes composant le foyer d'accueil, toutes garanties pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ;
3. b) S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu ;
4. c) Disposer d'un logement répondant aux normes fixées par l'article R. 831-13 et le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale ;
5. d) Mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre située dans leur logement même, d'une surface au moins égale à 9 mètres carrés pour une personne seule et 16 mètres carrés pour deux personnes, comportant un moyen de chauffage adapté au climat et avec un poste d'eau potable à proximité immédiate ;
6. e) Accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ainsi que le contrôle prévu au sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée puissent être assurés.