Décret n°90-504 du 22 juin 1990 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2001 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-504 du 22 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006683242
Texte parentLEGITEXT000006076021
Référencearticle 4 du décret n°90-504 du 22 juin 1990 (version du 22 juin 2001)Légifrance →

1. La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée au demandeur. La décision d'agrément précise :

2. 1° Si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ;

3. 2° Le nombre de personnes pouvant être accueillies ;

4. 3° Si l'accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet ;

5. 4° Les cas et les modalités de retrait de l'agrément.

6. Le retrait d'agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l'institution, l'organisme ou l'association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

7. Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.

8. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général sur la demande d'agrément pour l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes vaut décision de rejet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R441-3 du Code de l'action sociale et des familles.

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