Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-504 du 22 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006683243
Texte parentLEGITEXT000006076021
Référencearticle 5 du décret n°90-504 du 22 juin 1990 (version du 1er juillet 1990)Légifrance →
1. Outre les cas de retrait énoncés par les articles 2, 6 et 12 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, le président du conseil général peut à tout moment retirer l'agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies et notamment lorsque le contrôle et le suivi social et médico-social ne peuvent être exercés.
2. Le retrait n'est prononcé qu'après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à régulariser sa situation dans un délai déterminé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R441-4 du Code de l'action sociale et des familles.
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