1. L'organisme désigné délivre, lorsque la structure de protection satisfait aux essais et aux critères de performance qui lui sont applicables, l'attestation d'examen de type dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté pour ce qui concerne les structures de protection en cas de retournement et à l'annexe VI pour ce qui concerne les structures de protection contre les chutes d'objets.
Arrêté du 19 juin 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 juin 1990.
TexteArrêté du 19 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006722108
Texte parentLEGITEXT000006076040
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