Arrêté du 19 juin 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juin 1990.

TexteArrêté du 19 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006829796
Texte parentLEGITEXT000006076062
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 juin 1990 (version du 29 juin 1990)Légifrance →

1. Pendant la période de conception et de construction des locaux des établissements, centres et services visés à l'article 1er et jusqu'à la date de leur ouverture aux élèves ou aux usagers, le recteur est responsable de la mise en oeuvre des dispositions destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens contre les risques d'incendie.

2. A cette fin, le recteur :

3. - saisit la commission de sécurité compétente et lui soumet le projet de construction ainsi que toute décision de modification ;

4. - arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

5. - veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'oeuvre et à tous services ou personnes concernés ;

6. - veille à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

7. - fait procéder par la commission de sécurité, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.