Arrêté du 19 juin 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 juin 1990.

TexteArrêté du 19 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006829800
Texte parentLEGITEXT000006076062
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 juin 1990 (version du 29 juin 1990)Légifrance →

1. Lorsque les locaux d'un des établissements scolaires restant à la seule charge de l'Etat en application du décret n° 85-349 du 20 mars 1985 sont utilisés à l'initiative du maire dans le cadre de l'application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures de sécurité à l'intérieur de ceux-ci est exercée par le maire en l'absence d'une convention avec la personne physique ou morale organisatrice.

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