Loi n°90-560 du 4 juillet 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1993.

TexteLoi n°90-560 du 4 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006314390
Texte parentLEGITEXT000006076113
Référencearticle 5 de la loi n°90-560 du 4 juillet 1990 (version du 21 juillet 1993)Légifrance →

1. I.-A la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, les actions de la Régie nationale des usines Renault détenues par l'Etat sont échangées contre des actions de la société anonyme, à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne.

2. II.-Les actions détenues à la même date par la Régie nationale des usines Renault, par ses salariés et anciens salariés ou leurs ayants droit, directement ou dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise, ou par le fonds institué à l'article 7 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault, sont échangées contre des certificats d'investissement de la société anonyme. Cet échange est réalisé à raison d'un certificat d'investissement de la société anonyme pour une action ancienne de la Régie nationale des usines Renault, les certificats de droit de vote correspondants étant attribués à l'Etat.

3. III. et IV. paragraphes abrogés

4. V.-Les certificats d'investissement de la société anonyme, attribués en application du paragraphe II ci-dessus, sont négociables dans les conditions fixées par décret.

5. VI.-Ils ne sont cessibles qu'aux salariés de la société anonyme et de ses filiales dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, par cession directe ou dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, à la société anonyme elle-même ou à un fonds spécial créé en son sein à cet effet ainsi qu'à l'Etat. Les salariés, lorsqu'ils quittent la société anonyme ou une de ses filiales dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, peuvent conserver les certificats d'investissement dont ils sont propriétaires.

6. Lorsque ces certificats d'investissement sont recueillis par le conjoint ou le descendant en ligne directe du salarié, à titre d'héritier ou de légataire, celui-ci peut les conserver ou les céder dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Lorsqu'ils sont recueillis par une autre personne, celle-ci doit les céder selon les mêmes conditions et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle les a reçus ; les détenteurs de ces certificats d'investissement qui n'ont pas satisfait à cette obligation perdent les droits attachés à la propriété de ces certificats d'investissement.

7. VII.-Les dispositions des paragraphes V et VI ci-dessus cesseront d'être applicables lors de la première augmentation de capital par émission de certificats d'investissement postérieure à la prise de participation prévue à l'article 3.

8. VIII.-Lors de la cotation des actions de la société anonyme, les certificats d'investissement émis en application du paragraphe II ci-dessus sont échangés de plein droit contre ces titres cotés. La parité d'échange est fixée dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. A la même date, les dispositions des paragraphes V et VI ci-dessus cessent de s'appliquer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.