1. L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.
Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1990 au 9 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-558 du 2 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006621086
Texte parentLEGITEXT000006076116
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