Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1990 au 9 juillet 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-558 du 2 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006621090
Texte parentLEGITEXT000006076116
Référencearticle 5 de la loi n°90-558 du 2 juillet 1990 (version du 6 juillet 1990)Légifrance →

1. Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

2. Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit alors recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.

3. Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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