Arrêté du 3 juillet 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2006.

TexteArrêté du 3 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006607794
Texte parentLEGITEXT000006076117
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 juillet 1990 (version du 22 septembre 2006)Légifrance →

1. Les montants des droits perçus au titre des modalités du financement du contrôle des produits d'assainissement non destinés à la protection des plantes ainsi que ceux perçus au titre du contrôle des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural dont la demande soumise au présent arrêté a été reçue avant le 22 septembre 2006 sont fixés ainsi qu'il suit :

2. 1° Droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande d'homologation d'un produit comportant une nouvelle molécule, ou d'une nouvelle formulation, ou de son renouvellement : 750 euros.

3. 2° Droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de toute demande de modification, de transfert de détenteur ou d'extension d'emploi, concernant un produit déjà autorisé à la vente : 150 euros.

4. 3° Droit supplémentaire pour frais d'expérimentation, perçu pour chaque tranche d'essais culturaux correspondant à un usage lorsque cette expérimentation aura été estimée nécessaire, sur avis du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés : 1500 euros.

5. 4° Droit unitaire pour fourniture de duplicata ou d'attestation de décisions d'homologation, perçu lors de l'établissement de chaque feuillet : 38 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.