Arrêté du 3 juillet 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 juin 1991.

TexteArrêté du 3 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006607796
Texte parentLEGITEXT000006076117
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 juillet 1990 (version du 12 juin 1991)Légifrance →

1. Le montant des droits prévus aux paragraphe 1er et 3 de l'article 1er ci-dessus est modulé selon le classement toxicologique du produit agricole, conformément à l'annexe III de la directive communautaire n° 67-548 C.E.E., et notamment en fonction des risques qu'il peut faire courir aux applicateurs et à l'environnement.

2. La modulation sera effectuée en quatre catégories, selon le barème suivant :

3. 1re catégorie : produits très toxiques, toxiques, cancérigènes, tératogènes et mutagènes (R 26, R 27, R 28, R 23, R 24, R 25, R 40, R 45, R 46 et R 47), droit majoré d'un coefficient 5 ;

4. 2e catégorie : produits nocifs, irritants et corrosifs (R 20, R 21, R 22, R 36, R 37, R 38, R 34, R 35, R 41, R 42 et R 43), droit majoré d'un coefficient 3 ;

5. 3e catégorie : produits ne rentrant pas dans le classement toxicologique, droit non majoré (coefficient 1) ;

6. 4e catégorie : produits non classés, considérés comme non accumulables dans l'environnement, droit minoré par un coefficient 0,5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.