1. Les cycles de formation comprennent des enseignements et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique, ainsi que des stages effectués dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés autres que celui d'affectation ou d'autres établissements agréés par le directeur de l'école.
Arrêté du 28 juin 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1990.
TexteArrêté du 28 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006722162
Texte parentLEGITEXT000006076127
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