1. La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stages fait l'objet pour chacun des cycles de formation d'un calendrier défini et porté à la connaissance des candidats par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Arrêté du 28 juin 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1990.
TexteArrêté du 28 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006722164
Texte parentLEGITEXT000006076127
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