Arrêté du 28 juin 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1990.

TexteArrêté du 28 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006722172
Texte parentLEGITEXT000006076130
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 juin 1990 (version du 7 juillet 1990)Légifrance →

1. L'examen comporte les épreuves énumérées ci-après :

2. A. - Epreuve écrite :

3. Une dissertation se rapportant au rôle et aux attributions de l'infirmier général (durée : trois heures ; coefficient 2).

4. B. - Epreuves orales :

5. 1° Un entretien avec le jury portant sur un sujet d'ordre général d'actualité dans le domaine de la santé (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;

6. 2° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation et dix minutes d'exposé ; coefficient 1).

7. C. - Epreuves de titres :

8. Appréciation sur l'ensemble des titres, travaux et expérience professionnelle du candidat (coefficient 3).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.