Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 juin 1990 (version du 7 juillet 1990)Légifrance →
1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
2. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
3. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire.
4. La notation de l'épreuve de titres visée en C de l'article 5 est effectuée avant la notation des épreuves écrites et orales.
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