Arrêté du 28 juin 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1990.

TexteArrêté du 28 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006722174
Texte parentLEGITEXT000006076130
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 juin 1990 (version du 7 juillet 1990)Légifrance →

1. Un agent n'ayant pas obtenu un total de points au moins égal à 70 ne pourra en aucun cas être déclaré admis.

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