Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article

Article L111-4

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.

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TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE : Règles générales de l'urbanisme.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. TITRE Ier : Règles générales d'utilisation du sol
  4. CHAPITRE UNIQUE : Règles générales de l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006891785
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L111-4 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. En dehors des espaces urbanisés, seules sont admises dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques ou, à défaut d'institution ou de délimitation de cette réserve, dans une bande présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.