1. En dehors des espaces urbanisés, seules sont admises dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques ou, à défaut d'institution ou de délimitation de cette réserve, dans une bande présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L111-4
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE : Règles générales de l'urbanisme.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- TITRE Ier : Règles générales d'utilisation du sol
- CHAPITRE UNIQUE : Règles générales de l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006891785
Texte parentLEGITEXT000006076134
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