Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
RattachementCHAPITRE UNIQUE : Règles générales de l'urbanisme.
Partie législative
LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
TITRE Ier : Règles générales d'utilisation du sol
CHAPITRE UNIQUE : Règles générales de l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006891789
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L111-6 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation de lotissement ou de construction dans les cas prévus par les articles L. 111-7 et L. 121-3. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.
2. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer.
3. La décision définitive doit être prise dans un délai de deux mois suivant la confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
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